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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ont droit, après service fait, à une rémunération indiciaire calculée en fonction de leur classement dans un échelon du cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions. La valeur du point d'indice est celle du point d'indice de la fonction publique. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ainsi que les primes et indemnités instituées par décret.