Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)


Pour assurer la conception d'une mission ou d'un projet déterminé, le directeur peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée maximale du contrat ainsi souscrit est de trois ans. Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans.
Si, au terme de ce contrat, le cas échéant renouvelé, un nouveau contrat est proposé à l'agent pour la réalisation d'une nouvelle mission ou d'un projet ou pour l'exercice de fonctions de même catégorie hiérarchique, ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.