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Article R1142-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1142-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque la couverture d'assurance de la personne responsable des dommages est épuisée ou expirée, l'assureur avertit sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, la victime ou ses ayants droit, la personne considérée comme responsable, l'office et, si les dommages entrent dans son champ d'intervention, le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances.

Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur.