Article R1142-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1142-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 1142-61 à R. 1142-63.