Article D72-104-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D72-104-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au président de la collectivité pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.