Article D72-104-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D72-104-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité présente la situation comptable de la collectivité au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.