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Article D72-104-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D72-104-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le président de la collectivité remet au comptable de la collectivité, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité lui soient remis contre récépissé.