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Article D72-104-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D72-104-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité sont ordonnés par le président de la collectivité qui délivre un ordre de reversement.