Article D72-104-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D72-104-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité sont ordonnés par le président de la collectivité qui délivre un ordre de reversement.