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Article D71-113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D71-113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement, de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.

Ces chapitres ne comportent pas d'article ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.