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Article D71-111-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D71-111-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 71-111-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.