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Article D71-111-14 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D71-111-14 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Pour l'application de l'article L. 71-111-11, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :

― le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;

― le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.

En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article D. 71-111-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.

Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération de l'assemblée de Guyane précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.