Articles

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-367 du 30 avril 1982 CREATION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL POUR L'EXAMEN DES PROBLEMES INTERESSANT LA JEUNESSE DENOMME COMITE INTERMINISTERIEL DE LA JEUNESSE)

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-367 du 30 avril 1982 CREATION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL POUR L'EXAMEN DES PROBLEMES INTERESSANT LA JEUNESSE DENOMME COMITE INTERMINISTERIEL DE LA JEUNESSE)

Il est créé auprès du ministre chargé de la jeunesse un délégué interministériel à la jeunesse.

Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative exerce les fonctions de délégué interministériel à la jeunesse.

Celui-ci assure la préparation des délibérations et le suivi des décisions du comité interministériel de la jeunesse. Il coordonne la mise en œuvre des actions menées par les différents ministères en faveur des jeunes en veillant à y associer l'ensemble des acteurs et des partenaires y contribuant.

Pour l'exercice de ses missions, il peut faire appel aux services relevant des ministres membres du comité interministériel de la jeunesse.