Le conseiller à la sécurité.
Le présent article a pour objet de compléter les dispositions du chapitre 1.8.3 :
1. Exemptions :
Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :
― transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, et opérations de chargement, de déchargement ou d'emballage liées à de tels transports ;
― transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures aux seuils définis au 1.1.3.6 et opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;
— transports de marchandises emballées en quantités limitées selon le 3.4 ou en quantités exceptées selon le 3.5, et opérations de chargement, de déchargement ou d'emballage de ces marchandises dangereuses ;
― opérations d'emballage liées à des opérations de chargement en quantités inférieures par unité de transport routier, wagon ou bateau aux seuils du 1.1.3.6 ;
― opérations de chargement de véhicules routiers de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les n°s ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l'Agence nationale des déchets radioactifs ;
― opérations de chargement et de déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les n°s ONU sont 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent, pour les matières dangereuses de la classe 7, d'un conseiller à la sécurité interne à la société ;
― opérations de chargement et déchargement liées à des transports nationaux de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières et limitées à une région de production ;
― opérations occasionnelles de chargement de colis dans une unité de transport en vue d'un transport national, si le nombre d'opérations réalisées par an n'est pas supérieur à deux ;
― opérations de déchargement de marchandises dangereuses.
Toutefois, au titre de ce dernier point, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :
― installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;
― installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
2. Désignation du conseiller :
2.1. Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller, ou, le cas échéant, de ses conseillers, suivant le modèle de déclaration CERFA n° 12251*02 disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses ( http://www.developpement-durable.gouv.fr/), au préfet de région ― direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres ― où l'entreprise est domiciliée. Le chef d'entreprise doit être en possession d'une copie du certificat du conseiller et, lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, d'une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission.
2.2. Les entreprises ayant obtenu une autorisation d'accès du préfet de région ― direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres ― peuvent accéder par internet au système des téléprocédures (DEMOSTEN) du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses, pour y effectuer la déclaration du conseiller à la sécurité.
2.3. Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.
2.4. Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef de l'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise doit indiquer dans un délai de quinze jours ce changement au préfet de région ― direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres ― où l'entreprise est domiciliée. Plus généralement, le chef d'entreprise doit déclarer au préfet de région ― direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres ― toutes modifications des données contenues dans la déclaration initiale du conseiller.
3. Retrait du certificat :
3.1. Le certificat mentionné au 1.8.3.7 peut être retiré par décision du ministre compétent s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues notamment au 1.8.3.3 ainsi qu'aux paragraphes 4 et 5 du présent article.
4. Rapport d'accident :
4.1. Un rapport d'accident tel que prévu au 1.8.3.6 doit être adressé par le conseiller à la sécurité au chef d'entreprise, au plus tard quatre mois suivant l'accident.
4.2. Ce rapport comprend une description détaillée des circonstances, une analyse des causes, des recommandations, ainsi que des mesures prises destinées à prévenir la répétition de tels accidents.
4.3. Les rapports d'accidents sont tenus à la disposition de l'administration pendant cinq ans.
5. Rapport annuel :
5.1. Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 est basé sur une ou plusieurs visites dans l'entreprise du conseiller à la sécurité désigné ou d'un mandataire lui-même titulaire d'un certificat de conseiller à la sécurité et quantifie les activités de l'entreprise entrant dans le champ de compétence du conseiller. Ce rapport comprend un résumé des actions menées par le conseiller à la sécurité, conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions qu'il a faites pour l'amélioration de la sécurité ainsi qu'un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport au titre du 1.8.3.6.
5.2. Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il doit établir un rapport de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant, en annexe, les rapports de ses différents conseillers.
5.3. Le rapport annuel est élaboré conformément à l'appendice IV.4 de l'annexe IV du présent arrêté, en respectant au minimum les rubriques et tableaux de cet appendice.
5.4. Le rapport annuel est conservé par l'entreprise pendant cinq ans et doit être disponible à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport.