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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort)

Le programme d'évaluation des connaissances requises pour l'obtention du certificat de compétence figure en annexe II.

L'évaluation est organisée sous forme de questionnaire à choix multiples dont la correction est automatisée. Le règlement de l'évaluation est précisé dans l'annexe I.

L'évaluation est organisée à l'issue de la formation par le dispensateur de formation habilité, sur la base d'une liste de questions tirées au sort par l'outil informatique. En cas d'échec, le candidat peut bénéficier d'une seconde évaluation au cours de la même action de formation.