La formation dispensée en classe préparatoire intégrée comprend des enseignements préparant aux épreuves d'admissibilité et d'admission du concours mentionné à l'article 1er, des apports méthodologiques et des mesures d'accompagnement individualisé.
L'officier coordonnateur de la classe préparatoire intégrée s'assure notamment du bon déroulement de la formation, de l'adéquation des enseignements, de l'assiduité des élèves et de leur capacité à intégrer l'enseignement dispensé dans des conditions compatibles avec une réussite au concours préparé.