Le régime de travail des personnels mentionnés à l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé est un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif. Les personnels soumis à ce régime bénéficient de vingt jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
Les personnels de direction (directeur départemental, directeur départemental adjoint et chefs de service placés directement sous l'autorité du directeur départemental) sont soumis à ce régime. Ils peuvent être soumis au cycle hebdomadaire prévu à l'article 1er du présent arrêté s'ils ont la charge d'un enfant de moins de 16 ans ou handicapé.
Les autres personnels mentionnés à l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé sont soumis à ce régime à leur demande expresse.