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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-15 du 8 janvier 2014 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents relevant du ministre chargé du développement durable affectés au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-15 du 8 janvier 2014 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents relevant du ministre chargé du développement durable affectés au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA))


I. ― Hormis pour les membres du corps mentionné à l'article 3, la délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable ne peut porter sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ni sur les décisions relatives :
1° A la nomination en qualité de stagiaire ;
2° A la mise en position d'activité ;
3° Aux congés de maladie et aux autorisations de service à temps partiel thérapeutique, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;
4° Au congé parental ;
5° A la mise en disponibilité prévue par le décret du 16 septembre 1985 susvisé et aux congés sans traitement prévus au 2° de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
6° Au détachement ;
7° A la mise en position hors cadres ;
8° A la mise à disposition ;
9° A la réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité, d'un congé de maladie de longue durée, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'une mise en position hors cadres ;
10° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;
11° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge ;
12° Aux autorisations d'exercice d'une activité privée ou d'un cumul d'activités dans le cadre d'une création, d'une reprise ou d'une poursuite d'entreprise.
II. ― La liste des décisions faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs et des corps et emplois concernés est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er.