I. ― Hormis pour les membres du corps mentionné à l'article 3, la délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable ne peut porter sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ni sur les décisions relatives :
1° A la nomination en qualité de stagiaire ;
2° A la mise en position d'activité ;
3° Aux congés de maladie et aux autorisations de service à temps partiel thérapeutique, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis ;
4° Au congé parental ;
5° A la mise en disponibilité prévue par le décret du 16 septembre 1985 susvisé et aux congés sans traitement prévus au 2° de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
6° Au détachement ;
7° A la mise en position hors cadres ;
8° A la mise à disposition ;
9° A la réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité, d'un congé de maladie de longue durée, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'une mise en position hors cadres ;
10° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;
11° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge ;
12° Aux autorisations d'exercice d'une activité privée ou d'un cumul d'activités dans le cadre d'une création, d'une reprise ou d'une poursuite d'entreprise.
II. ― La liste des décisions faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs et des corps et emplois concernés est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er.