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Article R322-106-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R322-106-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les formalités de publicité prévues à l'article R. 322-85, à l'exception de celles concernant la décision d'approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle, et aux articles R. 322-86 à R. 322-88 sont applicables aux opérations de fusion. Lorsque les sociétés absorbées ont procédé à l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions prévues à l'article L. 322-2-1, elles procèdent en outre aux inscriptions modificatives au registre du commerce et des sociétés.

La fusion devient opposable aux tiers à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa.