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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :


― pose d'une chaudière bois de classe 3 au sens de l'annexe 2, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;


― pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs de rendement énergétique supérieur ou égal à 70 %, au sens de l'annexe 2.