Les justifications prévues aux articles R. 319-19 et R319-33 à l'appui de la demande de prêt sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 3 du présent arrêté ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, en annexe 5 du présent arrêté.
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-5 et R. 319-8.
Les entreprises réalisant les travaux ou, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
― le nom de l'entreprise ;
― le nom du signataire ;
― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ;
― la mention de l'assurance de l'entreprise ;
― la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
― le montant prévisionnel revenant au logement ou aux logements de ces travaux pour la fourniture et pour la main-d'œuvre.
Les entreprises visent le formulaire et certifient sur l'honneur que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté.
En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :
― le nom de l'intervenant ;
― le nom du signataire ;
― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ;
― la mention de l'assurance de l'entreprise ;
― les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation.
L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d'atteindre la performance indiquée.
En cas d'intervention d'un architecte ou d'un maître d'œuvre, celui-ci certifie que les travaux prévus respectent les critères d'éligibilité prévus par le présent arrêté.