Pour l'application de l'article R. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie du coût total de l'opération, le cas échéant provisoirement, au moyen de tout contrat, devis, facture ou acte. L'emprunteur justifie du coût total effectif de l'opération, ainsi que le cas échéant de l'achèvement des travaux, dès réception des documents correspondants.
Les travaux doivent être réalisés au plus tard trois ans après l'émission de l'offre de prêt. Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement de ce délai par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les trois situations suivantes dûment justifiées :
- en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;
- en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;
- en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.