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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps de secrétaire de documentation, de technicien(ne) d'art, de technicien(ne) de recherche et de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France relevant du ministère de la culture et de la communication)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps de secrétaire de documentation, de technicien(ne) d'art, de technicien(ne) de recherche et de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France relevant du ministère de la culture et de la communication)


Le jury est composé d'au moins trois membres choisis parmi l'une ou l'autre, ou bien l'une et l'autre des catégories suivantes :
― fonctionnaires relevant des catégories A ou B ;
― personnalités qualifiées.
Le jury est nommé par arrêté de la ministre de la culture et de la communication. Le président est désigné parmi l'un des membres constituant le jury. Cet arrêté nomme le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En fonction du nombre de candidats, le jury peut être amené à se constituer en groupes d'examinateurs.