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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps de secrétaire de documentation, de technicien(ne) d'art, de technicien(ne) de recherche et de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France relevant du ministère de la culture et de la communication)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps de secrétaire de documentation, de technicien(ne) d'art, de technicien(ne) de recherche et de technicien(ne) des services culturels et des Bâtiments de France relevant du ministère de la culture et de la communication)


En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, qu'il remet à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Ces documents sont disponibles sur le site internet du ministère de la culture et de la communication. Les rubriques composant ce dossier sont énumérées en annexe au présent arrêté.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est transmis au jury, au moins quinze jours avant le début de l'épreuve d'admission, par le service organisateur du ministère chargé de la culture et de la communication, sous réserve du respect par le candidat de la date de remise du dossier fixée dans l'arrêté d'ouverture.
Ce dossier n'est pas noté.