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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1295 du 30 décembre 2013 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année spécifique à Mayotte destinée à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1295 du 30 décembre 2013 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année spécifique à Mayotte destinée à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique)


Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active du Département de Mayotte qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, du mois de décembre 2013, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu des articles L. 262-3 et L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code.
Une seule aide est due par foyer.