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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2013 fixant pour 2014 les coûts moyens pour le calcul des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et fixant le tarif des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2013 fixant pour 2014 les coûts moyens pour le calcul des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et fixant le tarif des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées)


Dans les établissements et entreprises ou pour les groupes de salariés désignés au tableau II de l'annexe 2 du présent arrêté ainsi que dans les exploitations désignées au tableau I et dont le taux net est suivi des lettres TC, la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminée selon les taux nets fixés par ce tableau, quel que soit l'effectif habituel des établissements et entreprises considérés.