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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement)


Les personnalités qualifiées ayant rédigé une synthèse ont droit à une indemnité fixée par le président de la Commission nationale du débat public.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les personnalités qualifiées peuvent en outre être indemnisées des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé et remboursées, sur justificatifs, des frais qu'elles ont engagés (frais de téléphone, télécopie, reprographie et secrétariat).