Pour chacun des projets mentionnés à l'article 1er et au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative qui procède à la consultation du public demande à la Commission nationale du débat public de désigner la personnalité qualifiée mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi du 27 décembre 2012 susvisée.
La demande peut porter simultanément sur plusieurs projets et donner lieu à la désignation d'une personnalité qualifiée unique.