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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement)


En cas d'empêchement de la personnalité qualifiée ou si celle-ci ne lui remet pas la synthèse dans le délai fixé en application de l'article 4, la Commission nationale du débat public ou, par délégation, son président peut désigner une nouvelle personnalité qualifiée. Le délai dans lequel celle-ci doit remettre la synthèse des observations du public est fixé selon les modalités prévues à l'article 4.