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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Pour les substances susceptibles d'être rejetées par l'installation comme précisé au II de l'article 38, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de 24 heures.


Débit

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m³/j

Température

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m³/j

pH

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m³/j

DCO (sur effluent non décanté)

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Matières en suspension totales

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

DBO5 (*) (sur effluent non décanté)

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Azote global

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Phosphore total

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Hydrocarbures totaux

Trimestrielle

Composés organiques du chlore (AOX ou EOX)

Trimestrielle

Indice phénols

Trimestrielle

Aluminium et composés (en Al)

Trimestrielle

Etain et composés (en Sn)

Trimestrielle

Fer et composés (en Fe)

Trimestrielle

Manganèse et composés (en Mn)

Trimestrielle

Chrome et composés (en Cr)

Trimestrielle

Cuivre et composés (en Cu)

Trimestrielle

Nickel et composés (en Ni)

Trimestrielle

Plomb et composés (en Pb)

Trimestrielle

Zinc et composés (en Zn)

Trimestrielle

Chrome hexavalent

Trimestrielle

Cyanures

Trimestrielle
(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de la DBO5 n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

La mesure quotidienne du paramètre AOX ou EOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et analysés individuellement et que la fraction organohalogénée non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/l.
Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.
En cas de dépassement des valeurs seuils autorisées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour rendre à nouveau ces rejets conformes, en justifiant cette conformité par un contrôle de vérification satisfaisant. Il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'inspection des installations classées. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.