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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Seuls les polluants susceptibles d'être émis par l'installation comme précisé au VI de l'article 50 sont soumis à la surveillance prévue par le présent article.

Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 49 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.

1° Poussières totales

flux horaire supérieur à 50 kg/h

mesure en permanence par une méthode gravimétrique

flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h

évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets

7° Composés organiques volatils :

a) cas général :

sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (à l'exclusion du méthane exprimé en carbone total) supérieur à 15 kg/h

surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du méthane)

b) cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées :

sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (à l'exclusion du méthane, exprimé en carbone total) supérieur à 10 kg/h

surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du méthane)

c) cas des COV (à l'exclusion du méthane), listés au c du 7° de l'article 50, ou présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R 40 ou R 68 :

sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal supérieur à 2 kg/h (exprimé en somme des composés)

- surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du méthane)

- suivi de chacun des COV via une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les espèces effectivement présentes

d) les autres cas (flux inférieurs aux a, b et c du point 7° du présent tableau)

Mesures périodiques sur la base de prélèvements instantanés (au minimum lors du contrôle annuel réalisé par un organisme extérieur en application de l'article 58)

e) cas d'équipement d'un oxydateur :

conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au b du point 7° du I de l'article 50 vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.



Les autres polluants rejetés par l'installation non précisés dans le précédent tableau font également l'objet d'une surveillance dès lors que les flux journaliers correspondants dépassent les valeurs indiquées en annexe III. Sauf justification particulière fournie par l'exploitant, cette surveillance est permanente.

Pour les COV :

― dans le cas de la mise en place d'un schéma de maîtrise des émissions (SME) conformément aux dispositions du V de l'article 50, la surveillance en permanence peut être remplacée par un bilan matière conforme à l'article 51 (plan de gestion des solvants) ;

― dans le cas général, la surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions.

La mise en place d'une corrélation en application de l'alinéa précédent et du c du point 7° du tableau précédent est confirmée périodiquement par une mesure des émissions. Cette périodicité est journalière lors de la phase de mise en place de la corrélation. Une fois cette corrélation correctement définie et justifiée, cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure des émissions dont la fréquence est justifiée par l'exploitant.

En cas de dépassement des valeurs seuils autorisées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour rendre à nouveau ces rejets conformes, en justifiant cette conformité par un contrôle de vérification satisfaisant. Il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'inspection des installations classées. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.