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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

I. ― Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.


Polluants

Valeur limite d'émission

1 - Poussières totales :

Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h

Flux horaire supérieur à 1 kg/h

100 mg/m3

40 mg/m3

7 - Composés organiques volatils (1) :

a) Cas général : (2) (3)

Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane :

flux horaire total supérieur à 2 kg/h

110 mg/m3(exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)

Valeur limite annuelle des émissions diffuses

Le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 30 % de la quantité de COV utilisée (solvants utilisés, COV réactifs)

b) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV :

Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane

20 mg/m3 (exprimée en carbone total) ou 50 mg/m3 (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %.

NOx (en équivalent NO2)

100 mg/m3

CH4

50 mg/m3

CO

100 mg/m3

c) Composés organiques volatils spécifiques :

flux horaire total des composés organiques dépasse 0,1 kg/h

Voir liste détaillée en annexe III (7° c) :

20 mg/m3(concentration globale de l'ensemble des composés)

d) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetées R 40 ou R 68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé :

Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h.

2 mg/m3 en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)

Composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetés R 40 ou R 68

Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h

20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)

(1) Les prescriptions du c) et du d) n'affranchissent pas du respect du a) et du b)

(2) Activité spécifique d'emploi ou réemploi de caoutchouc (toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini) :

si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, les dispositions du a) sont remplacées par les dispositions suivantes :

La valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 20 mg/m3. Toutefois, en cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission canalisée, exprimée en carbone total, est portée à 150 mg/m3, sauf en cas d'utilisation de composés mentionnés au d).

Le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 25 % de la quantité de solvants utilisée. Les flux annuel des émissions diffuses ne comprennent pas les solvants vendus, avec les produits ou préparations, dans un récipient fermé hermétiquement.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales annuelles (canalisées et diffuses) de COV sont inférieures ou égales à 25 % de la quantité de solvant utilisée annuellement.

(3) Activité spécifique de fabrication de polystyrène expansé :

les dispositions du premier alinéa du a) sont remplacées par les dispositions suivantes :

L'exploitant met en œuvre des procédures visant à réduire les émissions de COV de son installation comprenant notamment :

- l'utilisation de matières premières contenant au plus 4 % de COV en masse, lorsque la possibilité technique existe ;

- le recyclage intégral des chutes de découpe ;

- l'incorporation optimale de matériaux usagés dans les matières premières ;

- la captation et le traitement des émissions, lorsque la possibilité technique existe, notamment sur les postes de pré-expansion.

II. ― En cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. Un dispositif de récupération secondaire d'énergie est installé, sauf si l'exploitant démontre que ce dispositif n'est pas nécessaire.
III. ― Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquel sont apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
IV. ― Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
De manière générale :
― dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite ;
― dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures.
Pour le cas particulier des émissions de composés organiques volatils (COV) :
― dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;
― dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
V. ― Mise en œuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV :
Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies au premier alinéa du point a du 7° du tableau du I ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après.
Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté.
Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation.
Le schéma de maîtrise des émissions de COV est établi soit sur la base d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement, soit sur la base d'une méthodologie développée par l'exploitant pour laquelle le préfet peut exiger une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l'administration.
Les installations, ou parties d'installations, dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances mentionnées au point d du 7° du tableau du I peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions.
Toutefois, les substances visées au point d du 7° du tableau du I, qui demeurent utilisées dans l'installation malgré la mise en œuvre du schéma de maîtrise des émissions, restent soumises au respect des valeurs limites prévues au d du 7° du tableau du I.
VI. ― Pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les effluents gazeux respectent les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau selon le flux horaire figurant en annexe III.
L'exploitant tient à jour la liste complète des substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, en précisant celles soumises à la surveillance prévue par l'article 59.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission par l'installation, pour les autres substances figurant en annexe III.