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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. ― L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
― les mises à jour du dossier d'enregistrement datées avec mise en évidence des modifications apportées à l'installation ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
― un registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents et leurs suites, comme prévu par l'article R. 512-69 du code de l'environnement.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
II. ― L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents suivants :
1. Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années.
2. Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées.
3. Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
― le plan de localisation des risques (cf. art. 8) ;
― le plan général des stockages (cf. art. 8) ;
― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. art. 9) ;
― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 9) ;
― les justificatifs attestant des caractéristiques des dispositifs constructifs permettant de limiter les risques d'incendie ou d'explosion (cf. art. 11) ;
― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. art. 17) ;
― les justificatifs de conformité de l'installation de protection contre la foudre (cf. art. 18) ;
― le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. art. 25) ;
― les consignes d'exploitation (cf. art. 26) ;
― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. art. 29) ;
― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 31) ;
― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des équipements de traitement des effluents si de tels équipements existent au sein de l'installation (cf. art. 42) ;
― le schéma de maîtrise des émissions de COV s'il est mis en œuvre au sein de l'installation (cf. art. 50) ;
― le plan de gestion des solvants si l'installation consomme plus d'une tonne de solvants par an (cf. art. 51) ;
― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. art. 57) ;
― le programme de surveillance des émissions (cf. art. 58) ;
― les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission dans l'air de certains produits par l'installation et de justifier la périodicité et les moyens de surveillance des émissions (cf. art. 59) ;
― les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. art. 60).