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Article 84 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 84 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

I.-La garantie de l'Etat peut être accordée, en totalité ou en partie, à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) :

1° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement relatifs au financement d'exportations d'avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d'hélicoptères civils de plus d'une tonne au décollage.

Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :

a) Aux fournisseurs de l'aéronef ou à leurs filiales ;

b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;

c) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

d) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;

e) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission ;

2° Pour sa garantie couvrant les risques de change sur la valeur résiduelle d'aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d'une opération d'exportation réalisée sans la garantie visée au 1° du présent I ou sans l'assurance mentionnée au a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier d'aucune autre garantie de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE).

Cette garantie peut être accordée :

a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

c) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ;

3° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d'opérations assurées au titre du a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances.

Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement d'établissements de l'Union européenne dont l'échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date d'octroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.

Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de l'établissement de crédit ayant consenti la créance couverte par l'assurance-crédit à l'exportation, le droit au bénéfice de l'indemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à l'établissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.

Cette garantie peut être accordée :

a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;

d) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission ;

e) A la société anonyme BPI-Groupe et à ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ;

f) A la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales au sens du même article L. 233-1, susceptibles d'intervenir pour réaliser des opérations de financement d'exportations ;

g) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l'échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa du présent 3° ne s'applique pas ;

h) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;

i) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu'investisseur ainsi qu'aux fonds d'investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un Etat dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

― être constitué conformément aux lois de l'Etat de leur siège ;

― ne pas être situé dans un Etat ou territoire non coopératif, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

― en cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux Etats, aux organismes d'Etat ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;

j) Aux Etats, à condition qu'il ne s'agisse pas d'Etats non coopératifs, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts.

Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I sont accordées par le ministre chargé de l'économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Art. L432-4, Art. L432-5

III.-A modifié les dispositions suivantes :

Code des assurances

L432-2