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Article 573 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 573 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Dans les débits de tabac et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au douzième alinéa de l'article 568, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.


La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568.