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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en ‎France)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en ‎France)

Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la présente loi et habilitées à organiser le pari mutuel urbain peuvent être autorisées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à recevoir les paris engagés en Polynésie française sur les résultats des courses qu'elles organisent.