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Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)


I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsqu'ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l'article 102 ter.



Peuvent également se placer sous ce régime les contribuables relevant du régime défini à l'article 102 ter lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.



II. (Abrogé).



III. (Disposition devenue sans objet).