Le déclarant tient à la disposition des autorités chargées des contrôles et du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article R. 214-31 du code de la consommation l'ensemble des éléments, ou les coordonnées des personnes physiques ou morales détentrices de ces éléments, permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale, notamment :
― l'origine des matières premières, matériaux et composants du produit ;
― l'identification des intrants non inclus dans l'inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure ;
― les résultats des calculs d'inventaires ;
― les éléments justificatifs de la durée de vie du produit ;
― en cas de recours à des données génériques issues de bases de données publiques ou privées, la documentation relative à la représentativité technologique, géographique et temporelle des données génériques utilisées, les références des bases dont elles sont issues et les références des modules de données utilisés ;
― la masse totale des intrants non inclus dans l'inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure ;
― les scenarii dont découle l'inventaire du cycle de vie ;
― le (s) site (s) de production couvert (s) par la déclaration environnementale ;
― la production de chaque site exprimée avec l'unité de quantité définie dans l'unité fonctionnelle ;
― en cas de recours à une méthode d'échantillonnage, les éléments justifiant que l'échantillon utilisé est représentatif, notamment d'un point de vue géographique, temporel et technologique, de la production du produit mise sur le marché français ;
― les éléments constitutifs du cadre de validité de la déclaration collective mentionné à l'article 10.