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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment)


Par dérogation aux dispositions de l'article 3, jusqu'au 1er juillet 2014, la déclaration environnementale mentionnée à l'article R. 214-27 du code de la consommation peut comporter les informations suivantes :
1° Les valeurs, pour le total du cycle de vie, des indicateurs suivants :
― décrivant les impacts environnementaux :
― changement climatique ;
― destruction de la couche d'ozone stratosphérique ;
― acidification atmosphérique ;
― formation d'ozone photochimique ;
― épuisement des ressources (ADP) ;
― pollution de l'eau ;
― pollution de l'air ;
― décrivant la consommation des ressources :
― indicateur énergétique ― énergie primaire totale ;
― indicateur énergétique ― énergie renouvelable ;
― indicateur énergétique ― énergie non renouvelable ;
― indicateur énergétique ― énergie procédé ;
― consommation d'eau totale ;
― décrivant les déchets :
― déchets solides valorisés totaux ;
― déchets solides éliminés ― déchets dangereux ;
― déchets solides éliminés ― déchets non dangereux ;
― déchets solides éliminés ― déchets inertes ;
― déchets solides éliminés ― déchets radioactifs ;
2° En option, les valeurs des mêmes indicateurs portant sur les bénéfices et charges au-delà des frontières du système ;
3° L'unité fonctionnelle du produit ;
4° La durée de vie du produit ;
5° La description des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle (quantité de produit principal, quantité d'emballages, quantité de produits complémentaires liés à la mise en œuvre) ;
6° En option, le domaine d'application du produit ;
7° Le produit couvert par la déclaration environnementale : famille, description (s) ou désignation (s) commerciale (s), nom (s) ou désignation du (des) responsable (s) de la mise sur le marché ;
8° La date de la déclaration environnementale ;
9° Le cas échéant, le certificat et la date de la vérification ainsi que les coordonnées du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article R. 214-31 du code de la consommation ;
10° Les coordonnées du déclarant ;
11° L'adresse du site internet où ces informations sont consultables gratuitement.