Au sens du présent arrêté, on entend par :
" Analyse du cycle de vie " : compilation et évaluation des intrants, des extrants et des impacts environnementaux potentiels d'un système de produits au cours de son cycle de vie ;
" Aspect environnemental " : élément des activités, produits ou services d'un organisme susceptible d'interactions avec l'environnement ;
" Impact environnemental " : toute modification de l'environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d'un organisme ;
" Indicateur " : valeur quantifiable liée aux aspects environnementaux ;
" Déclarant " : toute personne physique ou morale qui transmet aux autorités publiques une déclaration environnementale ;
" Unité fonctionnelle " : performance quantifiée d'un système de produits destinée à être utilisée comme unité de référence dans une analyse du cycle de vie ;
" Durée de vie du produit " : durée de vie théorique du produit retenue pour l'unité fonctionnelle ;
" Produit complémentaire " : terme général pour désigner tout produit qui doit être nécessairement associé au produit principal lors de chacune des phases de mise en œuvre et vie en œuvre.