Le montant horaire de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 27 décembre 2013 susvisé est fixé par référence au montant alloué aux membres des commissions particulières par l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2005 susvisé, calculé sur la base de vacations pour travaux effectués en dehors des séances publiques.
Le montant global de cette indemnité ne peut excéder le montant maximal, prévu à l'article 2 du même arrêté, de l'indemnité allouée aux membres des commissions particulières chargées d'organiser le débat public.
Ces montants sont réduits d'un quart pour les fonctionnaires et agents publics en activité.