La délivrance d'une autorisation de vol pour la réalisation des vols d'essais ou de réception est subordonnée au dépôt par le demandeur et à l'acceptation par l'autorité technique d'un dossier d'aptitude au vol, établi selon l'annexe au présent arrêté.
La réalisation des vols d'essais ou de réception pour les aéronefs de catégories M-III et M-IV est subordonnée au dépôt d'un manuel d'opérations auprès du centre d'essais en vol dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé.