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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2013 fixant les règles relatives à la conception et aux conditions d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile qui circulent sans aucune personne à bord)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2013 fixant les règles relatives à la conception et aux conditions d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile qui circulent sans aucune personne à bord)


Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2013 mentionné à l'article 6, l'autorité technique peut, pour un type d'aéronef des catégories M-I, M-II et M-III évoluant en environnement sensible, et de catégories M-III et M-IV n'évoluant pas en environnement sensible, délivrer un certificat de type au postulant remplissant les conditions des articles 19 à 24 dudit arrêté.