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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2013 fixant les règles relatives à la conception et aux conditions d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile qui circulent sans aucune personne à bord)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2013 fixant les règles relatives à la conception et aux conditions d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile qui circulent sans aucune personne à bord)


Les aéronefs non habités évoluent dans des zones classées environnement sensible ou environnement non sensible. Cette classification est effectuée par l'exploitant soit à partir de critères mentionnés dans le certificat de type, ou dans l'autorisation de vol établie dans le cadre de l'article 6 du présent arrêté, soit après avis de l'autorité technique.
L'environnement est classé sensible chaque fois que :
― les risques pour les autres usagers de l'espace aérien en cas de sortie du volume d'évolution prévu ne sont pas réduits par un système dédié ;
― la densité de population se trouvant sous le volume d'évolution prévu est élevée.
Par densité de population élevée, il faut entendre les rassemblements de personnes ou d'animaux, les usines isolées, les installations à caractère industriel, les agglomérations représentées sur les cartes aéronautiques en vigueur à l'échelle 1/500 000 ou, à défaut, à l'échelle 1/250 000 diffusées par le service d'information aéronautique ainsi que, en cas de survol prolongé, les routes et autoroutes représentées sur ces mêmes cartes.
Ces critères peuvent être adaptés par l'autorité technique si l'aéronef est équipé d'un dispositif limitant l'énergie à l'impact.