Les phénomènes climatiques défavorables mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 27 décembre 2013 susvisé sont officiellement reconnus comme tels lorsqu'ils répondent aux critères suivants :
1° La sécheresse, dès lors qu'un déficit exceptionnel et prolongé de précipitation est avéré ;
2° Les excès de température et coups de chaleur, dès lors qu'ils se traduisent, pour chacun des stades de développement de la culture, par une température ambiante supérieure à sa température critique maximale ;
3° Les températures basses, dès lors qu'elles conduisent à un gel de la plante ou qu'elles correspondent à un abaissement de la température en dessous du seuil de résistance de la culture pour la phase de croissance concernée ;
4° La grêle, dès lors que l'action mécanique des grêlons provoque des dommages aux cultures ;
5° Les excès d'eau et les pluies violentes, dès lors qu'il s'agit d'inondations conduisant à une submersion du terrain, de pluies persistantes ou excessives provoquant la saturation des sols, de pluies violentes ou torrentielles ou d'excès d'humidité ;
6° Le poids de la neige ou du givre, dès lors que l'excès de neige ou de givre entraîne la pliure ou la cassure des tiges ;
7° Le vent, dès lors qu'il s'agit d'un vent violent, d'un vent accompagné de particules sableuses qui érodent ou abrasent les récoltes ou de tempête conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
8° Le manque de rayonnement solaire, dès lors qu'il est avéré par rapport à une moyenne sur la même période et qu'il survient à un stade sensible pour la plante.