Dans les six mois qui précèdent le terme de l'expérimentation, le rapport d'évaluation prévu par l'article 48 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est établi à partir de l'évolution d'indicateurs, définis par le ministre chargé de l'éducation nationale, permettant de suivre le parcours des élèves des établissements dans lesquels l'expérimentation a été conduite.