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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2013 fixant les obligations applicables aux pêcheurs professionnels en eau douce relatives à la tenue du carnet de pêche et à la déclaration des captures d'anguilles européennes (Anguilla anguilla))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2013 fixant les obligations applicables aux pêcheurs professionnels en eau douce relatives à la tenue du carnet de pêche et à la déclaration des captures d'anguilles européennes (Anguilla anguilla))

Pour les stades autres que l'anguille de moins de 12 centimètres, lorsque la commercialisation ou la prise en charge par des opérateurs chargés de la collecte et du transport d'anguilles avant leur première vente n'est pas effectuée directement au point de débarquement, le carnet de pêche mentionné à l'article R. 436-64-I du code de l'environnement vaut bon de transport s'il est complété des éléments figurant à l'annexe I de l'arrêté du 30 novembre 2011 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes.