Pour les stades autres que l'anguille de moins de 12 centimètres, lorsque la commercialisation ou la prise en charge par des opérateurs chargés de la collecte et du transport d'anguilles avant leur première vente n'est pas effectuée directement au point de débarquement, le carnet de pêche mentionné à l'article R. 436-64-I du code de l'environnement vaut bon de transport s'il est complété des éléments figurant à l'annexe I de l'arrêté du 30 novembre 2011 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes.