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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2013 fixant les obligations applicables aux pêcheurs professionnels en eau douce relatives à la tenue du carnet de pêche et à la déclaration des captures d'anguilles européennes (Anguilla anguilla))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2013 fixant les obligations applicables aux pêcheurs professionnels en eau douce relatives à la tenue du carnet de pêche et à la déclaration des captures d'anguilles européennes (Anguilla anguilla))


La fiche de déclaration de capture d'anguilles de moins de 12 centimètres est établie dès mise à terre, après pesée et avant tout transport.
Elles font l'objet d'une numérotation spécifique sous la forme « numéro SNPE du pêcheur ― numéro du feuillet ».
La fiche de déclaration est établie en quatre exemplaires :
― le premier est transmis conformément aux dispositions de l'article 2 ;
― le deuxième accompagne les civelles pêchées jusqu'à la première vente. Si la commercialisation ou la prise en charge par des opérateurs chargés de la collecte et du transport d'anguilles avant leur première vente n'est pas effectuée directement au point de débarquement, cette copie est complétée par les éléments figurant à l'annexe I de l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes et vaut bon de transport. Cette copie est conservée par le premier acheteur pendant une durée d'un an ;
― le troisième est transmis à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce qui en fait la demande et à laquelle adhère le pêcheur ;
― le quatrième est conservé par le pêcheur professionnel pendant une période minimale de cinq ans.