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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2013 fixant les obligations applicables aux pêcheurs professionnels en eau douce relatives à la tenue du carnet de pêche et à la déclaration des captures d'anguilles européennes (Anguilla anguilla))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2013 fixant les obligations applicables aux pêcheurs professionnels en eau douce relatives à la tenue du carnet de pêche et à la déclaration des captures d'anguilles européennes (Anguilla anguilla))


Tout pêcheur professionnel en eau douce déclare ses captures d'anguilles en application de l'article R. 436-64-II du code de l'environnement :
― dans les deux jours qui suivent la capture pour le stade « anguille de moins de 12 centimètres » ;
― au moins une fois par mois et au plus tard le 5 du mois suivant pour les autres stades de l'anguille.
La fiche de déclaration contient les éléments mentionnés à l'annexe du présent arrêté.
La déclaration est effectuée auprès des structures désignées à cet effet par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au moyen d'une fiche de déclaration des captures.