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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2013 fixant les obligations applicables aux pêcheurs professionnels en eau douce relatives à la tenue du carnet de pêche et à la déclaration des captures d'anguilles européennes (Anguilla anguilla))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2013 fixant les obligations applicables aux pêcheurs professionnels en eau douce relatives à la tenue du carnet de pêche et à la déclaration des captures d'anguilles européennes (Anguilla anguilla))


Tout pêcheur professionnel en eau douce enregistre dans le carnet de pêche mentionné à l'article R. 436-64-I du code de l'environnement, dès mise à terre, avant tout transport, ses captures d'anguille, à tous les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article R. 436-65-1 du code de l'environnement. Les captures d'anguilles de moins de 12 centimètres sont enregistrées après pesée.
Lorsque les anguilles capturées ne sont pas débarquées immédiatement après la pêche, le carnet de pêche est renseigné avant débarquement, à l'issue de la pêche.
Chaque enregistrement contient les éléments suivants : la date, le lieu de capture (unité de gestion, département, cours d'eau, lot ou secteur), le type de ligne ou d'engin utilisé, le stade de développement, le poids pour l'anguille de moins de 12 centimètres et le poids ou le nombre pour les anguilles jaunes et argentées.