Article 24-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)
Article 24-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)
Le fonctionnaire mis en disponibilité d'office en application du dernier alinéa de l'article 24-5 peut bénéficier de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code. Cette allocation lui est versée par le Centre national de gestion.